La médiation dans le contentieux du devoir de vigilance : une place encore incertaine…

La loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance contraint les grandes entreprises à concevoir, publier et mettre en œuvre un plan de surveillance visant à détecter les risques sérieux pour les droits humains, les libertés fondamentales, la santé et l’environnement découlant de leurs activités, de celles de leurs filiales, ainsi que de leurs sous-traitants et fournisseurs avec lesquels elles entretiennent une relation commerciale établie.

La compétence spécialisée du tribunal judiciaire de Paris et la structuration progressive d’un contentieux dédié traduisent une juridicisation croissante du devoir de vigilance.

Pourtant, la loi ne prévoit aucun mécanisme spécifique de résolution amiable des différends, alors même qu’elle repose, dans sa conception, sur une logique de dialogue et de concertation. Ainsi, l’article L. 225-102-4 du code de commerce prévoit que le plan de vigilance est élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale, consacrant ainsi une démarche participative dès la phase d’élaboration.

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Pour en savoir plus :

Revue des Directions Juridiques et Conformité n°111 / Avril-Mai 2026 (Village de la Justice)

Article co-écrit avec Marie-Annick Darmaillac-Nadal, ancienne magistrate.

Les enjeux contractuels des CPPA

Boostée par la crise énergétique de 2022-2023, la conclusion de CPPA a ensuite ralenti sous l’effet de la baisse des prix de l’électricité. Les clients finals ont alors concentré leur recherche de prix compétitifs auprès des seuls fournisseurs. Mais dans un contexte géopolitique très instable, les acheteurs sont à nouveau tentés de sécuriser une partie de leur approvisionnement à long terme en concluant des contrats avec des producteurs d’électricité renouvelable. C’est l’occasion de présenter, de manière (très) synthétique, certaines implications contractuelles liées à la conclusion d’un CPPA, spécifiquement dans son articulation avec le contrat de fourniture d’électricité.

L’intégration des volumes du CPPA dans la fourniture d’électricité

En signant un CPPA, le producteur s’engage généralement à vendre au client final toute l’électricité produite par sa centrale. Mais cette électricité n’est pas livrée au point de soutirage du client, qui est approvisionné par un fournisseur d’électricité. L’exécution du CPPA exige donc l’intégration des volumes vendus par le producteur dans le contrat de fourniture d’électricité.

Cette nécessité peut poser des difficultés :

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Source :

Mensuel Europ’Energies – La lettre des acheteurs européens d’électricité et de gaz

N° 285 – Mai 2026Mot du juriste

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